L'individualisation des frais de chauffage part d’un postulat, à savoir que le consommateur dont on individualise une dépense auparavant agrégée avec celles d’autres personnes, adopte ipso facto un comportement vertueux en diminuant sa consommation ou, du moins, en faisant en sorte d’y être plus attentif. L’exemple type est l’occupant qui préfère ouvrir les fenêtres parce qu’il a trop chaud plutôt que de baisser le thermostat. De fait, ce qui, initialement, pouvait n’être qu’une incitation à une gestion rationnelle des dépenses de chauffage, est désormais une obligation : les copropriétaires sont tenus de procéder à cette individualisation, sous peine de sanctions financières.
Cependant, la mise en place concrète de ce dispositif est loin d’être aussi simple. Tout d’abord, l’immeuble ou l’installation de chauffage peuvent ne pas se prêter à l’individualisation des frais de chauffage en raison de leurs caractéristiques techniques. Ensuite, il conviendra de s’assurer que l’opération est bien rentable et, si tel est le cas, quel appareil de mesure est le plus adapté à la situation. Enfin et surtout, il faudra procéder à la répartition des frais entre les copropriétaires. Ce qui n’est pas aussi simple que cela, notamment en raison des transferts de calories, phénomène bien connu qui permet à certains lots de bénéficier des apports en chauffage des logements mitoyens. Une opération bien moins simple qu’il n’y parait et qui, surtout, bat en brèche l’idée que l’occupant ne paye que sa consommation personnelle.
La règlementation relative à l’individualisation des frais de chauffage ne cesse d’être déplacée au gré des réformes successives. Domiciliés, en quelque sorte, au sein du Code de la construction et de l’habitation, les textes y afférents ont ensuite été introduits dans le Code de l’énergie, avant de revenir finale- ment dans le Code de la construction, mais avec une numérotation différente. Sachant que des arrêtés, non codifiés de surcroit, gravitent également autour de ces dispositions. Le principe, constitutionnel rappelons-le, d’accessibilité à la règle de droit en a certainement vu d’autres, mais le justiciable se serait certainement passé de ce va-et-vient légistique.
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